Code électoral, une réforme utile mais juridiquement fragile (Par Mamadou Abdoulaye Sow)

LINDEPENDANTSN.COM-Entre clarification du régime des inéligibilités et risque d’exclusion automatique. La modification des articles L.29 et L.30 du Code électoral soulève une question essentielle : comment renforcer l’exigence de probité dans la vie publique sans instaurer un régime d’exclusion politique automatique, en dehors de toute intervention du juge pénal ?

Une cohérence de principe incontestable

Le droit sénégalais repose sur une idée simple : l’exercice des droits politiques suppose la jouissance des droits civiques. Sur ce point, le Code électoral prolonge logiquement le Code pénal. Lorsqu’une juridiction prononce la privation des droits civiques, il est normal que le citoyen condamné ne puisse ni voter ni être éligible pendant la durée fixée par la décision de justice.

La cohérence est également réelle lorsque l’inéligibilité vise des infractions portant directement atteinte à la sincérité du scrutin : fraude électorale, corruption électorale, manœuvres destinées à fausser le choix des électeurs. Dans ces hypothèses, l’incapacité électorale protège directement la démocratie. Mais cette cohérence de principe ne suffit pas à garantir la solidité du système ni les droits des citoyens.

Jusqu’où peut aller l’exclusion automatique ?

La véritable question n’est pas de savoir si l’inéligibilité est légitime. Elle l’est. La question est de savoir jusqu’où la loi électorale peut aller dans l’exclusion automatique d’un citoyen du jeu démocratique.

C’est ici que la réforme devient fragile. En prévoyant une inéligibilité de plein droit attachée à certaines condamnations pénales, le texte fait produire à la loi électorale une peine non prévue par la loi pénale et donc non prononcée par le juge pénal. Autrement dit, un citoyen peut être exclu du vote ou de l’éligibilité non parce que le juge l’a décidé, mais parce que la loi électorale déclenche mécaniquement cette conséquence.

C’est là que réside la principale difficulté du texte. Une telle automaticité peut se comprendre lorsqu’elle vise des atteintes graves à la probité publique : corruption, détournement, fraude électorale. Elle devient, en revanche, plus discutable lorsque la liste des infractions s’étend à des délits dont le lien avec la vie démocratique est seulement indirect.

Une réforme utile, mais juridiquement inachevée

Il faut le reconnaître : la réforme corrige des excès réels du droit existant. Elle supprime notamment le critère contestable du montant de l’amende, simplifie les cas d’exclusion et fixe une durée de cinq ans après l’expiration de la peine. Elle améliore ainsi la lisibilité du dispositif.

Mais elle introduit simultanément une autre difficulté : une liste d’infractions hétérogènes, allant de la corruption au vol ou à l’escroquerie, sans distinction claire quant à leur impact sur la vie démocratique et sur la probité publique. Or toutes les infractions ne portent pas atteinte à la démocratie ou à la probité publique de la même manière. Une atteinte à la probité publique n’a pas la même portée institutionnelle qu’un délit de droit commun sans lien direct avec l’exercice d’un mandat.

Une constitutionnalité sous conditions

De mon point de vue, la proposition de loi n’est pas, en elle-même, manifestement anticonstitutionnelle. Le législateur peut fixer des cas d’inéligibilité pour protéger la sincérité du scrutin, la probité publique, la confiance des citoyens et le bon fonctionnement de la démocratie.

Mais cette constitutionnalité est conditionnelle. Elle dépendra de trois exigences essentielles : la proportionnalité de l’exclusion au regard de la gravité des faits ; le rôle du juge, qui ne peut être totalement évincé ; et le lien direct avec la vie démocratique, qui doit justifier l’inéligibilité.

À défaut, l’inéligibilité risque de devenir une sanction automatique déguisée en règle électorale.

Le Conseil constitutionnel, juge de l’équilibre

Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel ne sera ni un obstacle ni un simple validateur. Il sera un régulateur. Il lui appartiendra de dire le droit : non pas en censurant globalement la réforme, mais en en fixant les limites. Il pourra, par des réserves d’interprétation, exiger une application proportionnée, réviser la liste des infractions, encadrer la portée des infractions retenues et garantir l’existence d’un recours effectif. La réforme pourra ainsi être validée — mais sous surveillance.

Peine ou incapacité : une ambiguïté persistante

En vérité, malgré la réforme adoptée par l’Assemblée nationale, le problème de fond demeure. L’inéligibilité oscille entre deux logiques que la nouvelle loi n’a pas tranchées.

D’un côté, le droit pénal permet au juge de prononcer la privation des droits civiques et d’en fixer la durée. L’inéligibilité apparaît alors comme une sanction pénale individualisée, fondée sur la nature de l’infraction commise.

De l’autre, le droit électoral prévoit des cas d’inéligibilité automatiques, attachés à certaines condamnations, même lorsque le juge pénal n’a pas expressément privé l’intéressé de ses droits civiques. L’inéligibilité devient alors une incapacité en application de la loi électorale sans l’intervention du juge.

C’est cette superposition qui fragilise le système. Une personne peut ne pas avoir été privée de ses droits civiques par le juge pénal, mais se trouver néanmoins exclue du vote ou de l’éligibilité par l’effet mécanique de la loi électorale.

Unifier clairement les rapports entre droit pénal et droit électoral, ce n’est donc pas supprimer l’inéligibilité. C’est éviter que la loi n’exclue là où le juge n’a pas sanctionné. C’est poser une règle simple : les causes d’inéligibilité relèvent de la loi, mais leur application doit être décidée, individualisée ou au moins contrôlée par le juge.

À défaut, l’inéligibilité continuera d’osciller entre peine et incapacité, au risque de devenir une sanction automatique déguisée en règle électorale.

Conclusion

La modification des articles L.29 et L.30 est utile, mais elle demeure inachevée. Elle corrige certains excès du droit existant, sans clarifier complètement les rapports entre droit pénal et droit électoral.

L’assainissement de la vie publique est une exigence démocratique. Mais il ne peut conduire à exclure sans discernement. Une réforme électorale équilibrée doit concilier l’exigence de probité, la sincérité du suffrage et le respect des droits des citoyens.

C’est la frontière entre l’exclusion politique et le droit de vote qui est ici en cause, et c’est précisément là que le contrôle constitutionnel devient indispensable.

Mamadou Abdoulaye Sow est Inspecteur principal du Trésor (retraité).

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